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« Lors de la constitution d’une société, les fondateurs doivent établir un plan financier justifiant que le patrimoine initial est suffisant pour permettre l’exercice de l’activité de manière pérenne pendant les deux premières années au moins. En cas de faillite durant les trois premières années, la responsabilité des fondateurs pourra éventuellement être mise en jeu s’il s’avère que le patrimoine initial était manifestement trop faible ou que le plan financier était inadapté. Pour l’évaluation du caractère suffisant de ce patrimoine initial, il pourra également être tenu compte, en plus des fonds propres, d’emprunts subordonnés.
Nous présentons dans le rapport ci-après les données financières prévisionnelles du projet de Nom du fondateur, à partir des éléments communiqués sous sa responsabilité.
Nous rappelons que les projections réalisées ont une valeur indicative et restent tributaires des aléas du marché et des facteurs économiques qui ne peuvent être modélisés dans le cadre des présentes. »
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« Lors de la constitution d’une société, les fondateurs doivent établir un plan financier justifiant que le patrimoine initial est suffisant pour permettre l’exercice de l’activité de manière pérenne pendant les deux premières années au moins. En cas de faillite durant les trois premières années, la responsabilité des fondateurs pourra éventuellement être mise en jeu s’il s’avère que le patrimoine initial était manifestement trop faible ou que le plan financier était inadapté. Pour l’évaluation du caractère suffisant de ce patrimoine initial, il pourra également être tenu compte, en plus des fonds propres, d’emprunts subordonnés.
Nous présentons dans le rapport ci-après les données financières prévisionnelles du projet de Nom du fondateur, à partir des éléments communiqués sous sa responsabilité.
Nous rappelons que les projections réalisées ont une valeur indicative et restent tributaires des aléas du marché et des facteurs économiques qui ne peuvent être modélisés dans le cadre des présentes. »
Exemple d’avant-propos pour un plan financier de constitution
Exemple d’avant-propos
« Lors de la constitution d’une société, les fondateurs doivent établir un plan financier justifiant que le patrimoine initial est suffisant pour permettre l’exercice de l’activité de manière pérenne pendant les deux premières années au moins. En cas de faillite durant les trois premières années, la responsabilité des fondateurs pourra éventuellement être mise en jeu s’il s’avère que le patrimoine initial était manifestement trop faible ou que le plan financier était inadapté. Pour l’évaluation du caractère suffisant de ce patrimoine initial, il pourra également être tenu compte, en plus des fonds propres, d’emprunts subordonnés.
Nous présentons dans le rapport ci-après les données financières prévisionnelles du projet de Nom du fondateur, à partir des éléments communiqués sous sa responsabilité.
Nous rappelons que les projections réalisées ont une valeur indicative et restent tributaires des aléas du marché et des facteurs économiques qui ne peuvent être modélisés dans le cadre des présentes. »