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Plan financier – nouveau code des sociétés

Le droit des sociétés impose aux fondateurs de “remettre au Notaire, un plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société à constituer” (pour les SPRL: article 215 du Code des Sociétés, pour les SCRL: article 391 du Code des Sociétés et pour les SA: article 440 du Code des sociétés).

L’importance du plan financier est trop souvent négligée par les fondateurs de société. En effet, outre son impact sur le “business model” de votre entreprise, un plan financier “bâclé” ou mal rédigé pourra entraîner la responsabilité des fondateurs. Cette situation n’aboutira que dans le cas où la société fait faillite dans les deux années qui suit sa constitution.

L’objectif principal du plan financier est de répondre à la maxime “réfléchir avant d’agir”.
Afin de bien comprendre l’importance du plan financier, il est nécessaire d’examiner d’abord ce que recouvre la notion de capital (section 1). Ensuite, nous nous attarderons sur le plan financier tel que défini dans le code des sociétés (section 2). Enfin, nous examinerons la notion de plan financier tel que reprise dans le nouveau Code des Sociétés et des Associations qui a fait l’objet d’une proposition de loi déposée le 4 juin 2018 (section 3).

Section 1 : le capital social

L’un des avantages majeurs de constituer une société est la séparation des patrimoines. La SPRL, la SCRL et la SA disposent, en effet, d’une personnalité juridique propre et donc d’un patrimoine distinct de celui des fondateurs et associés. Ce patrimoine et cette personnalité juridique distincte des associés/actionnaires permettent de leur offrir une responsabilité limitée.

Cette responsabilité limitée signifie que les associés ou actionnaires ne seront tenus qu’à concurrence des montants qu’ils ont décidé d’apporter à la société.

Généralement, on souscrit du capital soit en numéraire (en espèces), soit en nature. La souscription en numéraire signifie que l’associé verse un montant déterminé à la société. La souscription en nature signifie quant à elle que l’associé va apporter des biens à la société. Dans les deux cas, l’associé recevra, en échange de son apport, des titres représentatifs du capital apporté (des parts pour une SPRL ou des actions pour une SCRL ou une SA).

Il existe également un cas spécifique qui ne sera pas examiné ici, l’apport en industrie.

Le code des Sociétés prévoit, en fonction du type de société, un montant minimum de capital à souscrire et à libérer.

  • SPRL : le code prévoit qu’il faut souscrire un capital minimum de 18.550 €, et qu’au moins 6.200 € soient libérés lorsqu’il y a deux associés fondateurs ou plus.
  • SPRL unipersonnelle (un seul fondateur): le montant du capital minimum à libérer est de 12.400 €.
  • SPRL-S (Starter): le capital social peut être de un euro.
  • SCRL: le capital minimum à souscrire est de 18.550 € dont 6.200 € à libérer à la constitution.
  • SA: le capital minimum à souscrire est de 61.500 € dont l’intégralité doit être libéré.

Section 2: le plan financier dans le Code des Sociétés

La loi impose qu’à la constitution d’une société, un plan financier soit remis au Notaire instrumentant. Ce dernier ne doit pas vérifier le contenu du plan financier mais il a un devoir d’information et devra, en conséquence, attirer l’attention des fondateurs sur l’importance d’un plan financier.

Le Notaire ne doit pas vérifier le contenu du plan financier de sorte qu’il n’y a pas de contrôle a priori.

Pour la SPRL, l’article 215 du Code des Sociétés dispose :

“Préalablement à la constitution de la société, les fondateurs remettent au notaire instrumentant un plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société à constituer. Ce document n’est pas publié en même temps que l’acte, mais est conservé par le notaire.

Dans le cas visé à l’article 211bis, le fondateur est tenu, pour la rédaction du plan financier, dont les critères essentiels sont fixés par le Roi, de se faire assister par une institution ou organisation agréée à cette fin par le Roi, un comptable agréé, un expert-comptable externe ou un réviseur d’entreprises désigné par le fondateur.”

Une disposition similaire existe pour la SCRL (article 391 du code) et pour la SA (article 440 du Code).

Outre l’obligation de déposer un plan financier à la constitution, le législateur a prévu un contenu spécifique à respecter pour la SPRL-S (Starter).

Le législateur a prévu des dispositions, dans l’arrêté-royal d’exécution du Code des Sociétés (article 219ter et suivants de l’AR d’exécution du Code des Sociétés), qui précise le contenu du plan financier ainsi que l’assistance d’un professionnel du chiffre pour la rédaction dudit plan financier.

Pour la SPRL-S (Starter), il est requis que le plan financier contienne:

  • une description de la société qui va être créée;
  • un bilan projeté;
  • un compte des résultats projeté;
  • un tableau de financement projeté.

Le législateur n’a pas prévu de contenu spécifique pour la SPRL, la SCRL et la SA, ni d’obligation d’assistance par un professionnel du chiffre. Les fondateurs peuvent donc librement rédiger leur plan financier.

L’assistance d’un professionnel du chiffre est toutefois vivement conseillée.

Section 3: le plan financier dans le nouveau code des Sociétés et des Associations

Une proposition de loi a été déposée et concrétise la volonté des praticiens et des pouvoirs politiques de réformer le droit des sociétés afin que la Belgique reste compétitive, notamment à l’égard de ses voisins européens.

Sans reprendre toutes les modifications de cette réforme, nous signalerons que les formes des sociétés sont réformées.

A cet égard, la SPRL disparait au profit de la SRL. Cette réforme prévoit également de supprimer la notion de capital minimum obligatoire pour la société ayant la personnalité juridique. La suppression de l’obligation de disposer d’un capital minimum est toutefois compensée par une exigence de posséder un patrimoine initial suffisant.

Pour ce faire, le nouveau code des sociétés impose toujours qu’un plan financier soit rédigé et déposé lors de la constitution de la société. Toutefois, le nouveau code des sociétés va maintenant fixer les critères, dans le code.

Le nouveau code des Sociétés et des Associations impose dorénavant que le plan financier doit au moins comporter les éléments suivants:

  • une description précise de l’activité projetée;
  • un aperçu de toutes les sources de financement à la constitution
  • un bilan d’ouverture établi conformément au schéma visé à l’article 3:3. Ainsi que des bilans projetés après douze et vingt-quatre mois;
  • un compte projeté de résultats après douze et vingt-quatre mois, établi conformément au schéma visé à l’article 3:3;
  • un budget des revenus et dépenses projetés pour une période d’au moins deux ans à compter de la constitution;
  • une description des hypothèses retenues lors de l’estimation du chiffre d’affaires et de la rentabilité prévus;
  • le cas échéant, le nom de l’expert externe qui a apporté son assistance lors de l’établissement du plan financier.

Pour conclure, nous reprendrons une partie de l’exposé des motifs du projet de loi créant le nouveau code des Sociétés et des Associations qui indique :

“En raison du remplacement de l’exigence d’un capital minimum par l’obligation de prévoir un patrimoine initial suffisant, et de la suppression de la SPRL-S, les obligations relatives au plan financier sont renforcées. Son contenu minimum est déterminé dans le code lui-même. Les fondateurs peuvent évidemment se faire aider par un expert externe pour la rédaction d’un plan financier. Cette assistance est certainement recommandée pour les entrepreneurs débutants. Afin de ne pas alourdir les frais de constitution dans tous les cas, il a cependant été décidé de ne pas rendre obligatoire une telle assistance.”

La rédaction du plan financier “doit empêcher que des sociétés soient constituées de manière irréfléchie. En ayant à l’esprit l’expression “réfléchir avant d’agir”, les fondateurs doivent réfléchir à l’activité projetée et mettre à disposition de la société les moyens financiers nécessaires. Ensuite, il protège les fondateurs. Il permet au juge de se baser sur la situation et les informations existant au moment de la constitution pour apprécier leur responsabilité dans la constitution d’une société avec un patrimoine initial manifestement insuffisant“.

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Article de Florian Ernotte – Avocat en droit des entreprises – https://florianernotte.be/