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Plan financier

La responsabilité des associés en cas de plan financier insuffisant

La responsabilité des associés en cas de plan financier insuffisant

Dans un article précédent, j’examinais le contenu que devait revêtir un plan financier.

Outre l’utilité d’un plan financier, le Code des Sociétés prévoit un régime spécifique de responsabilités des fondateurs dans le cas d’une faillite prononcée dans les trois années de la constitution de la société.

Nous examinerons le régime de la SPRL dans le Code des Sociétés. Les principes applicables étant transposables aux autres types de sociétés.

Pour rappel, l’article 215 du Code des Sociétés précise l’obligation des fondateurs de remettre au Notaire un plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société à constituer.

Pour le régime de responsabilité lié au plan financier, le Code des Sociétés prévoit pour la SPRL que les fondateurs seront tenus :

“Des engagements de la société dans une proportion fixée par le juge, en cas de faillite, prononcée dans les trois ans de la constitution si le capital social ou dans le cas visé à l’article 211bis, les fonds propres et les moyens subordonnés, étaient, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l’exercice normal de l’activité projetée pendant une période de deux ans au moins.” (Article 229, 5° du Code des sociétés)

La responsabilité des fondateurs pourra donc être engagée sur cette base, raison pour laquelle la rédaction du plan financier ne doit pas être prise à la légère.

Le pouvoir d’appréciation du Juge est également très grand puisque ce dernier devra juger si:

“Les fonds propres de la société et les moyens subordonnés, étaient, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l’exercice normal de l’activité projetée pendant une période de deux ans au moins.”

Si c’est le cas, le Juge devra également décider dans quelles proportions (totalement ou partiellement), les associés fondateurs seront tenus des dettes de la société faillie.

La question qui se pose est donc une question purement pratique et devra s’examiner au cas par cas.

Nous pouvons également nous référer aux travaux préparatoires de la loi qui précise que :

« Il est trop facile d’avoir des idées juste après les faits et par conséquent, il est à craindre que les appréciations portées après coût ne soient quelque peu arbitraires.

C’est pourquoi il est proposé que les fondateurs soient obligés, dès avant la constitution d’une SA ou d’une SPRL, d’établir un plan financier dans lequel ils devront justifier le montant du capital qu’ils rassemblent.

Un document de cette nature donnera la certitude que l’entrepreneur réfléchit avant de lancer son entreprise. De plus il constitue dans une certaine mesure une garantie contre toute arbitraire éventuel dans l’appréciation post-factum de ce qui a pu être considéré comme un capital suffisant dans les circonstances données, c’est-à-dire au moment de la création de la société ». [1]

Il s’agit essentiellement de permettre aux fondateurs de justifier les prévisions chiffrées ainsi que les moyens de financement mis à la disposition de la société pour assurer l’exercice normal de l’activité projetée pendant une période de 2 ans au moins.

En fonction du type d’activité projeté, les besoins en financement seront évidemment différents.

Une décision sur la question a été prononcée le 8 novembre 2017 par le Tribunal de Commerce de Liège.

Dans cette affaire, le plan financier prévoyait comme moyens de financement des investissements :

  • la libération de capital à concurrence de 6.200 €,
  • un crédit bancaire de 50.000 €,
  • un prêt auprès d’un tiers à concurrence de 13.800 €.

Les moyens de financement propres représentaient donc seulement 8 % du montant total d’investissement (70.000 €).

Les fondateurs avaient mandaté un bureau comptable pour la rédaction du plan financier. Le bureau comptable, sur la base des éléments qui leur avaient été transmis, avait relevé que :

  • le détail des investissements était insuffisamment préparé,
  • les moyens de financement étaient trop courts tant pour le volet investissement que pour le financement du besoin de fond de roulement.

Le plan financier mentionnait des frais de constitution à concurrence de 2.500 € et des frais d’aménagement à concurrence de 61.500 € et 6.000 € pour d’autres investissements soit un montant total de 70.000 €.

Le fonds de commerce était, quant à lui, mis en location-vente. Un loyer devait donc être payé mensuellement de sorte que les fonds de départ étaient manifestement insuffisants puisque les associés n’avaient pas prévu suffisamment de moyens pour le fonds de roulement.

Il s’est par ailleurs avéré que le crédit auprès d’un tiers et le crédit bancaire n’ont pas été sollicité.

Le Tribunal de Commerce de Liège a donc condamné logiquement les associés fondateurs à un montant de 50.000 € en estimant que le capital était manifestement insuffisant.

Le projet de Code des Société et des Associations, qui devrait être voté en janvier 2019, prévoit des dispositions identiques de sorte qu’il n’y aura pas de changement à la suite de cette réforme sur ce point à l’exception des exigences de contenu relevés dans mon article précédent.

Article écrit par Florian Ernotte – Avocat au Barreau de Liège – f.ernotte@bls-avocats.behttps://florianernotte.be/

Pour vous aider dans cette nouvelle réforme, découvrez dans cet article un exemple d’avant-propos et de déclaration des fondateurs que vous pouvez ajouter dans votre plan financier. De plus, un autre article vous explique comment HannaH répond au nouveau code des sociétés.